Le conventionnement en zone sur dotée ne peut être accordé à un masseur-kinésithérapeute que si un autre masseur-kinésithérapeute a préalablement mis fin à son activité dans cette même zone. Cependant, il existe des cas spéciaux et des dérogations.

Conventionnement en zone sur dotée

Sommaire
1- Principe du « 1 pour 1 » pour le Conventionnement en Zone Sur Dotée
2- Modalités pratiques du Conventionnement en Zone Sur Dotée
3- Critères d’analyse de la demande
4- Dispositions non applicables
5- Dérogations au Conventionnement en Zone Sur Dotée

Principe du « 1 pour 1 » pour le Conventionnement en Zone Sur Dotée

Précédemment annulé par la décision du Conseil d’Etat du 17 mars 2014, le principe de régulation du conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes installés en zone « sur dotée » (dit principe du « 1 » pour « 1 ») a été réinstauré par l’avenant 5 du 06/11/2017 (JO du 08/02/2018) de la Convention des Masseurs kinésithérapeutes et complété par l’avenant 6 de ladite Convention du 14/05/2019 (JO du 02/07/2019).

Ainsi, en zone sur-dotée, le conventionnement ne peut être accordé à un masseur-kinésithérapeute que si un autre masseur-kinésithérapeute a préalablement mis fin à son activité dans cette même zone.
Tous les professionnels sont soumis à cette mesure, y compris les jeunes diplômés (toutes les infos sur les restrictions au conventionnement).

Conventionnement en zone sur dotée

Modalités pratiques du Conventionnement en Zone Sur Dotée

Pour s’installer dans une zone sur-dotée, le masseur-kinésithérapeute doit envoyer une demande de conventionnement à l’organisme d’assurance maladie compétent dans la zone. Le dossier est soumis à l’avis de la Commission Paritaire Départementale des masseurs kinésithérapeutes, avant notification de la décision d’accord ou de refus du conventionnement du directeur de la CPAM concernée.

Critères d’analyse de la demande

Le conventionnement en zone sur dotée est accordé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au masseur- kinésithérapeute dès lors qu’il a été désigné nommément par un confrère cessant son activité définitivement dans cette même zone comme son successeur.
En l’absence de successeur désigné, la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :

  • de l’offre de soins globale compte tenu de la notification de la cessation d’activité libérale d’un masseur- kinésithérapeute;
  • des conditions d’installation antérieures du demandeur lorsque ce dernier peut faire preuve d’un exercice de 5 années consécutives en zone sous dotée ou très sous dotée;
  • des conditions d’installation projetées dans un objectif de continuité de la prise en charge de l’activité assurée par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité et d’intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée.

Dispositions non applicables

  • Au masseur kinésithérapeute exerçant déjà en qualité de libéral conventionné dans une zone sur-dotée et qui ne change pas de zone d’exercice
  • Au masseur kinésithérapeute qui envisage d’exercer en libéral sous convention dans une autre zone, non classée comme sur-dotée.

Conventionnement en zone sur dotée non applicable

Dérogations au Conventionnement en Zone Sur Dotée

Afin de tenir compte des spécificités d’exercice et de certaines situations personnelles, l’avenant 5 a introduit des cas dérogatoires.

  • Dérogations liées à la vie personnelle et professionnelle
    • Situation médicale grave personnelle, ou du conjoint, ou d’un enfant ou d’un ascendant direct
    • Mutation professionnelle du conjoint
    • Changement d’adresse professionnelle liée à une situation juridique personnelle

  • Dérogations liées à une offre insuffisante de soins spécifiques tels que :
    • La réhabilitation respiratoire
    • La kinésithérapie périnéosphinctérienne
    • La rééducation vestibulaire
    • La kinésithérapie pédiatrique
    • La rééducation maxillo-faciale

Pour établir l’insuffisance d’une offre de soins spécifiques le masseur kinésithérapeute doit justifier de sa pratique à hauteur des 50 %d’actes spécifiques durant les 3 dernières années précédant sa demande.
Il s’engage alors à réaliser, dans le cadre de cet exercice particulier, 50% d’actes correspondant à l’activité spécifique pour laquelle le conventionnement lui a été accordé à titre dérogatoire dans la zone sur dotée.
La caisse procède annuellement à l’analyse de l’activité du masseur kinésithérapeute afin de vérifier le respect de cet engagement.

  • Dérogation pour risque économique :
    Le conventionnement en zone sur dotée peut être accordé à titre exceptionnel en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone sur dotée à un masseur-kinésithérapeute qui souhaite intégrer une activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone.
    Cette dérogation s’appuie sur les conditions suivantes :
    • Le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe a exercé pendant 3 ans au sein de ce groupe
    • Le groupe accueillant le demandeur démontre par tout moyen qu’il a mené des recherches pour recruter un associé ou un collaborateur dans la zone sur-dotée
    • Le kinésithérapeute quittant le groupe participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les 3 dernières années.
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