L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a transmis de nouvelles recommandations relatives à la présence d’un animal au sein d’un cabinet de kinésithérapie.

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Présence d'un animal au sein d'un cabinet libéral de kinésithérapie

Présence d’un animal appartenant au patient au sein d’un cabinet libéral de kinésithérapie

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 concernant la citoyenneté des personnes handicapées leur autorise la présence de leur animal éduqué auprès d’eux dans les lieux publics.

Cependant, dans tout cabinet de professionnel de santé, tout établissement recevant du public, l’hygiène doit être strictement respectée. La présence d’animaux pouvant entraîner un risque de transmission de germes pathogènes, seuls les chiens guides d’aveugles peuvent être présents dans les cabinets de kinésithérapie.

Il en va de même dans les établissements de santé.

Un kinésithérapeute peut-il utiliser un animal dans le cadre d’une séance ?
 Un animal étant un être vivant doté de sensibilité, il n’est pas du « matériel » et ses besoins et attentes doivent être respectés pour lui permettre d’être dans une situation de bien-être. Les masseurs-kinésithérapeutes doivent être sensibilisés au bien-être des animaux et aux modalités qui accompagnent leur présence dans un cadre thérapeutique : accès à l’eau, le cas échéant à la nourriture, gestion des fluides, zone de repos, gestion de l’animal malade, gestion des parasites externes, etc. En dehors d’un usage à but thérapeutique, l’animal ne peut pas rester enfermé.

Le kinésithérapeute, conformément à l’article R. 4321-59 du CSP, peut librement choisir les actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés pour rééduquer son patient. Il peut dès lors choisir de recourir à un animal comme medium à visée thérapeutique. Cette décision doit figurer dans le bilan à disposition du médecin-prescripteur (cf. article R. 4321-2 du CSP).

Ainsi, à condition de veiller à ne pas faire prendre le moindre risque injustifié à ses patients, notamment les plus vulnérables, de limiter la transmission de germes pathogènes (cf. articles R. 4321-114 et R. 4321-88 du CSP commentés par le Conseil national), de s’assurer de leur accord, rien n’interdit à un kinésithérapeute d’utiliser un animal comme moyen thérapeutique. Celui-ci devra cependant faire l’objet d’un suivi sanitaire et comportemental puisque l’article R. 4321-114 du CSP dispose que « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées. […] »

De même, l’animal utilisé dans un but thérapeutique -notamment pour sa qualité de médiateur- doit pouvoir évoluer dans un environnement stable et sécurisé pour éviter qu’il soit soumis à un stress environnemental venant s’ajouter à celui de l’interaction avec le patient, personne inconnue pour lui. La prise en charge thérapeutique avec l’aide d’un animal doit tenir compte de son respect et de sa bientraitance, du fait notamment du risque de mouvements contraignants ou de gestes douloureux (physiques et psychologiques) liés à son action. La présence d’un professionnel compétent ou du propriétaire de l’animal est donc recommandée lors de la séance.

Précisons que la transmission de germes pathogènes n’est pas diminuée par une activité extérieure à partir du moment où il y a contact avec l’animal.  Dès lors, si un kinésithérapeute effectue en dehors de son cabinet, en plein air ou dans un local dédié, une séance en utilisant un animal comme moyen thérapeutique, les lieux doivent respecter les dispositions précitées.

Pratiques de l’équithérapie et de l’hippothérapie

L’équithérapie et l’hippothérapie sont des pratiques de médiation animale avec le cheval (ou médiation équine) et plus spécifiquement de thérapie par le cheval.

L’équithérapie est, selon la société française d’équithérapie, « un soin psychique médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles. » L’hippothérapie est une pratique de réadaptation motrice par le cheval.

En l’occurrence, l’article R. 4321-2 du CSP dispose que « […] Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. […] ».

Dès lors, dans le cadre de la rééducation de son patient, s’il l’estime utile, un kinésithérapeute peut effectuer de l’équithérapie ou de l’hippothérapie.
S’il pratique l’équithérapie ou l’hippothérapie, il doit en informer la compagnie d’assurance auprès de laquelle il a souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle.

S’agissant de la responsabilité du kinésithérapeute en cas de chute du patient, et puisque les animaux sont par essence difficilement prévisibles notamment vis-à-vis des personnes inconnues et que leurs gestes peuvent provoquer des réactions inattendues, le kinésithérapeute est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses patients.

À ce titre, il peut être considéré comme responsable des incidents provoqués par les animaux dont il se sert, pendant les séances, en vertu de l’article 1243 du code civil. Les seules conditions d’exonération sont : les cas de force majeure, le fait du tiers ou le comportement de la victime. En effet, lorsqu’un évènement, qui ne pouvait être prévu ou qui ne pouvait être évité par des mesures appropriées, échappe au contrôle du kinésithérapeute, ce dernier peut voir sa responsabilité exonérée.

En tout état de cause, chaque cas fera l’objet d’une appréciation particulière en fonction des circonstances précises de la chute.

Puisque la pratique de l’équithérapie et de l’hippothérapie est effectuée dans un autre lieu que le cabinet principal du kinésithérapeute, ce dernier doit la déclarer à son conseil départemental. L’article R. 4321-114 du CSP dispose que « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées. […] » Les lieux doivent respecter les dispositions précitées.

Les pratiques d’équithérapie ou d’hippothérapie, entrant dans son champ de compétence, aucune formation supplémentaire n’est nécessaire au kinésithérapeute sous réserve qu’il agisse dans la limite de ses compétences conformément aux dispositions de l’article R. 4321-83 du CSP.

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes remercie l’Ordre national des vétérinaires pour son concours.

Le Conseil national de l’Ordre

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